A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 103 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 118 $.
Toutefois les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157. 
D. 7-2018, a. 2; D. 1408-2018, a. 10; D. 1408-2018, a. 17; D. 1350-2020, a. 5; D. 1312-2021, a. 9; D. 1509-2021, a. 2; D. 1140-2022, a. 34.
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 103 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 118 $.
Malgré le premier alinéa, l’allocation de solidarité sociale est ajustée de 365 $ dans le cas d’un adulte seul et de 227 $ dans le cas d’une famille composée de 2 adultes, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents.
Toutefois les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157. 
D. 7-2018, a. 2; D. 1408-2018, a. 10; D. 1408-2018, a. 17; D. 1350-2020, a. 5; D. 1312-2021, a. 9; D. 1509-2021, a. 2.
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 103 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 118 $.
Malgré le premier alinéa, l’allocation de solidarité sociale est ajustée de 290 $ dans le cas d’un adulte seul et de 190 $ dans le cas d’une famille composée de 2 adultes, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents.
Aux fins du calcul de ce délai, les périodes suivantes sont également considérées:
1°  les mois au cours desquels le parent d’une personne a bénéficié, à l’égard de celle-ci, du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  les mois au cours desquels une personne a reçu une rente d’invalidité ou un montant additionnel pour invalidité après la retraite en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’exception de ceux où le prestataire qui la reçoit n’est plus admissible au Programme de solidarité sociale, lorsque le nombre de ces mois totalise plus de 6, qu’ils soient consécutifs ou non.
Aux fins du calcul des mois requis pour l’admissibilité à l’ajustement prévu au deuxième alinéa, les mois au cours desquels une personne bénéficie en tant qu’adulte des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 sont considérés.
Toutefois, les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157.
D. 7-2018, a. 2; D. 1408-2018, a. 10; D. 1408-2018, a. 17; D. 1350-2020, a. 5; D. 1312-2021, a. 9.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 103 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 118 $.
Malgré le premier alinéa, l’allocation de solidarité sociale est ajustée de 290 $ dans le cas d’un adulte seul et de 190 $ dans le cas d’une famille composée de 2 adultes, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents.
Aux fins du calcul des mois requis pour l’admissibilité à l’ajustement prévu au deuxième alinéa, les mois au cours desquels une personne bénéficie en tant qu’adulte des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 sont considérés.
Toutefois, les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157.
D. 7-2018, a. 2; D. 1408-2018, a. 10; D. 1408-2018, a. 17; D. 1350-2020, a. 5.
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 93 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 108 $.
Malgré le premier alinéa, l’allocation de solidarité sociale est ajustée de 215 $ dans le cas d’un adulte seul et de 160 $ dans le cas d’une famille composée de 2 adultes, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents.
Toutefois, les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157.
D. 7-2018, a. 2; D. 1408-2018, a. 10; D. 1408-2018, a. 17.
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 83 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 98 $.
Malgré le premier alinéa, l’allocation de solidarité sociale est ajustée de 145 $ dans le cas d’un adulte seul et de 130 $ dans le cas d’une famille composée de 2 adultes, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents.
Toutefois, les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157.
D. 7-2018, a. 2; D. 1408-2018, a. 10.
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 73 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 88 $ et celle accordée aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157 l’est de 16 $.
D. 7-2018, a. 2.